• Procédure CatNat - Grêle

    05 septembre 2023

    Procédure CatNat - Grêle
    La garantie instaurée par la loi du 13 juillet 1982 couvre les événements naturels non assurables.

    Certains événements naturels et certains dommages n’entrent pas dans le champ d’application de cette garantie.

    1. Les conditions d’application du régime CatNat Point de départ, deux conditions doivent impérativement être remplies pour que les biens (1) endommagés par une catastrophe naturelle soient indemnisés :
     
    • les biens doivent être couverts par un contrat d’assurance « dommages aux biens » ;
    • l’état de catastrophe naturelle doit être constaté par un arrêté interministériel.

    En outre, le lien de causalité entre la catastrophe naturelle constatée et les dommages subis doit être établi (rôle de l’expert d’assurance).

    Autre condition, la loi créée un délai de prescription : aucune demande communale de reconnaissance ne peut donner lieu à une décision favorable lorsqu’elle intervient 18 mois après la date de début de l’événement naturel qui y donne naissance. (1) Rappel des biens garantis :
     
    • les habitations et leur contenu ;
    • les installations industrielles et commerciales et leur contenu ;
    • les bâtiments des collectivités locales et leur contenu ;
    • les bâtiments agricoles y compris les récoltes, les machines, les animaux se trouvant à l’intérieur ;
    • les serres, à l’exception des cultures ;
    • les véhicules terrestres à moteur ;
    • les accessoires et équipements automobiles, s’ils sont couverts par le contrat ;
    • les clôtures, murs de soutènement ou fondations, s’ils sont couverts par le contrat ;
    • les frais de démolition, de pompage et de nettoyage ;
    • les forêts assurées par un contrat ‘dommages aux biens ».

    2. Les événements naturels exclus N’entrent pas dans le champ d’application de la loi de 1982 :
     
    • le vent ou la tempête, sauf, et uniquement dans les départements et collectivités d’outre-mer, les vents cycloniques de grande ampleur (supérieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 mn ou 215 km/h en rafales) ;
    • la grêle ;
    • la neige (le poids de la neige), sauf les avalanches ;
    • la foudre ;
    • le gel ;
    • l’infiltration d’eau sous les éléments de toiture par l’effet du vent, sans dommage aux toitures ;
    • l’incendie de forêt.

    3. Les biens non pris en charge

    N’entrent pas dans le champ d’application de la loi de 1982 les biens non assurés, les biens non couverts par les contrats d’assurances socles, ou les biens relevant d’autres dispositifs d’indemnisation.

    À titre d’exemple, ne sont pas pris en charge, en raison de l’application d’autres modalités de couverture :
     
    • les dommages corporels ;
    • les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment (l’indemnisation est régie par le code rural et de la pêche maritime) ;
    • les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d’énergies maritimes renouvelables, ainsi que les marchandises transportées ;
    • les terrains, les plantations, les sépultures, les voiries, les ouvrages de génie civil, les clôtures, les murs de soutènement, les canalisations, … qui sont généralement exclus des contrats d’assurances ;
    • les dommages non directement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs si le congélateur lui-même n’est pas endommagé, …) ou les frais annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’experts d’assurés, frais de déplacement, frais de règlement, …) ;
    • les pertes d’exploitation liées à des dommages indirects (sauf si elles sont couvertes par le contrat d’assurance).

    4. Couvertures alternatives pour les dommages et biens non pris en charge : contrats d’assurance classique et fonds publics

    Les dommages et les biens non pris en charge par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles peuvent relever d’autres mécanismes de couverture (assurances ou fonds publics).

    D’une part, pour les assurances :
    Événements naturels / biens   
     
    • Vent (sauf vents cycloniques de grande ampleur uniquement dans les départements et collectivités d’outre-mer)
    • Garantie TGN (tempête, grêle, neige)
     
    • Neige (sauf avalanches)
    • Garantie TGN (tempête, grêle, neige)
     
    • Grêle
    • Garantie TGN (tempête, grêle, neige)
     
    • Foudre
    • Garantie incendie
     
    • Gel
    • Garantie dégâts des eaux ou garantie gel
     
    • Perte d’exploitation indirecte
    • Garantie spécifique
     
    • Incendie de forêt
    • Garantie incendie


    D’autre part, plusieurs fonds publics ont été créés par le pouvoir législatif :
     
    • Le Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA), institué par la loi d u 10 juillet 1964. Ce fonds couvre les biens endommagés causés aux récoltes sur pied ou non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiments affectés aux exploitations.
    • Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), dit fonds Barnier, institué par la loi du 02 février 1995. À l’origine, ce fonds était destiné à financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Son utilisation a ensuite été élargie à d'autres catégories de dépenses.
    • Le Fond de Secours pour l’Outre-Mer (FSOM), est piloté par la DGOM et inscrit aux crédits du programme 123.
    • Expression de la solidarité nationale pour les outre-mer, le FSOM est undispositif non-assurantiel de dédommagements des dégâts matériels causés par un agent naturel d’une intensité exceptionnelle.

     

    5. La Loi et le Code des assurances Les précisions concernant les événements naturels et les biens non pris en charge par le régime CatNat sont apportées par :
     
    • Loi 82-600 du 13 juillet 1982
    • Loi 90-509 du 25 juin 1990
    • Loi 92-665 du 16 juillet 1992
    • Loi 2000-1207 du 13 décembre 2000
    • Loi 2007-1824 du 25 décembre 2007
    • Code des assurances chapitre V
    • Circulaire 84-90 du 27 mars 1984

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